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texte de lois a l etudes par les senateur ( a lire )

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Message par rayan Mar 1 Avr 2014 - 11:13

Travaux parlementaires
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30 mars 2014

mise en débat au sénat le 12 avril 2014



Travaux parlementaires > Rapports > Rapports législatifs


Projet de loi relatif à la vente de coraux et de poissons marins, et à la protection des animaux
et a la mise en place d'une taxe de droit de détention.

L'acte final de la Conférence ayant abouti à la signature du Traité de Maastricht comporte une " Déclaration sur la protection des animaux " invitant les Etats membres à tenir compte des exigences en matière de bien-être des animaux. Le principe en a été solennellement proclamé, il est encore loin d'avoir été mis en application.




B. LA PROTECTION DE LA FAUNE MARINE

Nombre de possesseurs d'animaux, et notamment de coraux potentiellement dangereux, considèrent néanmoins leur animal comme un compagnon.

Plusieurs articles du projet de loi présenté à votre Haute Assemblée contribuent à améliorer la protection de la faune marine, actuellement en péril.

Il n'existe pas à proprement parler de droits de l'animal de compagnie. En France, les textes le concernant sont nombreux et disséminés dans le code pénal, le code rural, le code civil, le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales et le code de la route.

Au regard de la loi, l'animal de compagnie ou familier n'existe pas distinctement. En revanche, force est de constater que l'animal est considéré par le code civil français comme une " chose ".

Un avis aux importateurs de coraux et de poissons accorde une dérogation générale pour le transit et sous surveillance vétérinaire. Les animaux ne peuvent être introduits sur le territoire que par un bureau de douane. Les importateurs doivent présenter un certificat sanitaire aux bureaux de douane dans lesquels s'effectue la visite sanitaire des animaux. Ce certificat doit être délivré par un vétérinaire officiel du pays d'origine. Il comprend une fiche signalétique établissant l'identité de l'animal.


Selon l'article 528 du code civil, " sont meubles, par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit ... ". En cas de transfert de propriété, le même code civil protège l'acquéreur des vices cachés d'une chose et ses dispositions s'appliquent aussi à la vente d'un animal (articles 1641 à 1647 du code civil).

Toutes ventes de coraux et poissons marins exotiques devront faire avec document cerfa actuellement mis en travaux


L'animal ne possède donc pas, en droit français, de personnalité juridique. En sa qualité de bien mobilier, il ne peut faire l'objet d'un droit de garde dans l'hypothèse du divorce de son maître. Il ne peut, non plus, recevoir à titre gratuit, être légataire ou donataire ou même être inhumé dans un cimetière humain.



Cependant, on assiste, depuis quelques décennies, à une évolution des règles de droit à l'égard de la protection de l'animal.

Un rappel sommaire de la législation applicable aux animaux domestiques fait apparaître la réalité de cette évolution depuis 1959.
b) Le développement d'une législation protectrice des animaux

Le décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959 a abrogé la loi Grammont qui exigeait, pour sanctionner les mauvais traitements infligés aux animaux, que ces actes aient été commis en public. Il a fait disparaître cette exigence de publicité et a prévu la remise de l'animal maltraité à une œuvre. Ce texte ayant mis fin à la conception " humanitaire " de la protection animale, pour lui substituer une conception " animalière ", c'est-à-dire prenant en compte l'intérêt propre de l'animal7( *).

La loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 créant le délit d'acte de cruauté, reprise dans l'ancien article 453 du code pénal, excluait également la condition de publicité et prévoyait la remise de l'animal à une œuvre.

Pour la première fois, dans l'histoire du droit de l'animal, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976 lui a reconnu sa nature " d'être sensible ". L'animal domestique a le droit de ne pas souffrir inutilement et de ne pas être mis à mort sans nécessité.

Le nouveau code pénal de 1992 a marqué une étape supplémentaire dans la reconnaissance des droits personnels de l'animal. En ne faisant pas figurer les infractions contre les animaux dans le même chapitre que celui réservé aux infractions contre les biens, le législateur a marqué la distinction qui s'impose entre l'animal " être vivant " et les autres biens de nature matérielle. Non moins symptomatique est la limitation légale apportée au droit de propriété du maître de l'animal, qui ne possède pas " l'abusus " à son égard mais doit se comporter envers lui selon une éthique sanctionnée par la loi pénale.

Enfin, le code général en vigueur depuis le 1er mars 1994 a accru la sévérité des peines prévues pour les infractions commises à l'encontre des animaux.

L'article 511-1 punit d'une peine de six mois de prison et de 50.000 francs d'amende " le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer la ventes de coraux sans fournir de CITES.


Les mauvais traitements, quant à eux, font l'objet d'une amende de 5.000 francs au plus (article R.654-1) sans peine de prison. Le code pénal (article R.623-3) rend aussi répréhensible et punissable d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe " le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage ".

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal pour divagation, excitation d'animaux ou mauvais traitements, le tribunal peut aussi décider de remettre l'animal à la garde d'une association de protection animale, reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra en disposer librement.

Enfin, " le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe " (10.000 francs au plus : article R.655-1).
c) L'évolution de la jurisprudence à l'égard des animaux

On peut constater une évolution progressive de la jurisprudence qui reconnaît à l'animal " une forme d'intelligence et de sensibilité " (CA d'Amiens du 16 septembre 1992).

Le tribunal correctionnel de Strasbourg, dans un jugement du 19 mai 1982, a même été plus loin : " depuis la loi du 2 juillet 1850, dite loi Grammont, les efforts du législateur ont tendu vers une protection plus grande et plus efficace de l'animal, devenu sujet de droit en 1976 ".

L'importance prise par l'animal de compagnie dans la société contemporaine amène désormais les magistrats à prendre plus souvent en compte les liens affectifs qui l'unissent à son propriétaire et donc à rejeter l'application pure et simple du code civil.

Les espèces les plus fréquemment soumises aux tribunaux se réfèrent :

- à l'indemnisation du préjudice affectif subi par le propriétaire d'un animal à la suite de la mort de celui-ci dans des conditions entraînant l'application des règles de la responsabilité civile ;

- à la décision à prendre, en matière de divorce, pour l'attribution de la garde de l'animal domestique du couple, cet animal étant souvent un chien.
d) Les textes internationaux relatifs à la protection animale

Le même phénomène d'élection juridique de l'animal comme sujet de droit se manifeste sur le plan international.

Le 29 juillet 1974, la France a ratifié la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, convention faisant état de la nécessité d'assurer le bien-être des animaux.

En 1977, la Ligue internationale des droits de l'animal a adopté la Déclaration universelle des droits de l'animal, proclamée le 15 octobre 1978 au siège de l'UNESCO à Paris. Celle-ci s'inspire directement de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : égalité devant la vie, protection contre les mauvais traitements ou les actes cruels, droit à l'existence, au respect, à l'attention, aux soins et à la protection. Pour autant, cette déclaration n'a aucune force de droit. Mais elle ouvre un vaste débat qui dépasse le seul cadre juridique par ses questions d'ordre éthique, notamment en entretenant un parallélisme entre l'homme et l'animal.

Les dispositions de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, conclues à Strasbourg le 13 novembre 1987, sont entrées en vigueur le 1er mai 1992. Cette convention signée par certains Etats membres de Conseil de l'Europe, au rang desquels la France compte depuis le 18 décembre 1996, proclame dans son préambule " l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et leur valeur pour la société ". Elle définit les principes de base pour la détention des animaux de compagnie.

En outre, cette convention interdit dans son article 10 " les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives " (Otectomie, caudectomie). Des exceptions sont autorisées en fonction de circonstances particulières. Certains Etats, dont la France, ont ainsi émis des réserves sur l'interdiction de la coupe de la queue, notamment des chiens (article 21 de la Convention).

Les tribunaux ou le législateur ne souhaitent pas, du moins pour l'instant, créer un droit autonome de l'animal mais plutôt intégrer la dimension affective de la relation entre l'homme et son animal tout en protégeant celui-ci par la responsabilisation des propriétaires et de la collectivité.
2. Les règles spécifiques relatives à la protection de l'animal de compagnie
a) Importation et commercialisation des animaux de compagnie

Pour les espèces domestiques, de façon générale, l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibe l'entrée sur le territoire métropolitain de tous carnivores sauvages ou domestiques en provenance de tous pays. Le ministère de l'agriculture est néanmoins habilité à dispenser des dérogations.


Pour les espèces non domestiques ou exotiques, la diversité des animaux de compagnie a amené à protéger plus spécifiquement certaines espèces. Ainsi, la vente d'animaux sauvages ou exotiques est régie par les dispositions de nombreux textes internationaux, communautaires ou nationaux qui interdisent, limitent ou réglementent, toujours dans un but de protection des espèces, les conditions de vente, d'achat, de détention ou d'importation de ces animaux.

Sur le plan international, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction du 3 mars 1973, dite Convention de Washington, interdit ou limite en les soumettant à autorisation, l'importation d'un certain nombre d'animaux (les félins, les singes, etc.). Cette convention a été approuvée par la France par la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977. La réglementation douanière française a été adaptée en conséquence.

Codifiées au livre II du code rural, les dispositions de la loi de 1976 relative à la protection de la nature ont instauré en France un double mécanisme d'interdiction ou d'autorisation de vente des espèces non domestiques fondé sur les nécessités d'une protection absolue ou contrôlée des différentes espèces. Par ailleurs, ce dispositif législatif est complété par de nombreux arrêtés ministériels qui interdisent en tous temps la mise en vente de certaines espèces.
b) Lieux de ventes et d'expositions

Animaleries et autres locaux de transit ou de garde

Un dispositif réglementaire relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation,

Il est en outre exigé des aménagements de manière à assurer non seulement la salubrité et l'hygiène des locaux mais aussi la protection des animaux contre des individus dangereux de même espèce ou d'autres espèces naturellement hostiles.


Un renforcement de la protection de l'animal paraît s'imposer. En effet, au nombre croissant des animaux de compagnie,

Les transports d'animaux vivants s'effectuent dans des conditions parfois révoltantes. L'expérimentation sur l'animal est de plus en plus pratiquée, même par des industries cosmétiques. Les conditions d'abattage sont encore loin d'être satisfaisantes : la liste serait longue si l'on voulait détailler l'immense misère du monde animal.

Comment espérer une amélioration de la condition animale dans les années à venir ? Rien de positif ne pourra se faire s'il n'y a pas une véritable prise de conscience de ce problème moral par le législateur.

Les échanges de réflexion et les travaux effectués au Parlement européen nous paraissent avoir, dans ce domaine, une importance capitale. Mais encore faut-il qu'ils soient menés dans une optique qui, tout en prenant en compte le bien être animal, n'aboutisse pas à des mesures incohérentes et totalement inapplicables. Si le bien être de l'animal doit être une priorité, il ne doit pas pour autant provoquer la mise en place d'une législation totalement irréaliste et inapplicable.
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Message par rayan Mar 1 Avr 2014 - 11:15

omplements d info

il serait l objet d une redevance annuelle pour les possesseurs de bac recifal en fonction du litrage de nos bacs

une licence d aquariophilie comme il existe de nombreuse licences par hobby ( modele reduit, drone, radio amateur...)


D apres certaines sources senatoriales et parlementaires

Il s agit d instaurer un droit de detention de bac dont la premiere cotisation serait de 120 euros pour 5 ans et de reverser aux impots 5% des ventes de coraux inferieur ou egale a 150 euros, 10 % de 151 a 300 euros et 20% pour les ventes superieures a 300 euros pour les poissons marins le bareme n est pas connu a ce jour

Il est aussi question d obligation de declaration de detention a la prefecture de votre departement en de coraux pouvant etre potentiellement dangereux ou de produire une toxine utilisable dangeuses pour l etre humain
De plus tous exposant dans les bourses ou animations diverses devra demander l autorisation a ladite prefecture pour exposer et/ ou vendre et s aquitter d un droit d expositin et/ ou de vente


Voila j essaye d en savoir plus mais en cette periode de fin d election les personnes concernes sont plus a feter qu a discuter

complement d infos

pour les coraux dangereux ils veulents la meme reglementation que les serpents
je cherche des infos mais je trouve rien


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Message par Alex62300 Mar 1 Avr 2014 - 11:47

Vive le socialisme !!!! Encore une combibe pour nous tirer des sous sans faire des économies de leurs côtés !!!

Vu tout le pognon qu'on depense dans nôtre passion ils sont largement abreuvés avec la tva !!!
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Message par Nagrom Mar 1 Avr 2014 - 12:38

On pourrait connaitre la source de ce texte?

Par ailleurs il y a à boire et à manger dans cette extrait...
Ce qu'il en ressort c'est simplement un désir de faire appliquer les normes existantes, je vois pas bien où est le problème.
Pour moi c'est plutôt une bonne chose, je ne sais pas vous mais personnellement aucun revendeur professionnel (je ne parle même pas des autres aquariophiles) ne m'a jamais fourni avec les animaux le certificat de cession qu'il est pourtant en obligation de fournir...
De mon point de vue toujours, cela veut dire un contrôle plus strict des importations et donc un recours plus systématique aux coraux d'élevages, ce qui au regard de la fragilité des récifs est une très bonne chose!
Le seul point nouveau serait, à priori, cette histoire de permis de détention mais pour le tarif annoncé c'est pas la mort, 120 euros pour 5 ans ça représente 2 euros par mois... Et puis les chance de se faire pincer son infime et même si nul n'est censé ignorer la loi, on peut toujours feindre...

Tout les 6 mois on a le droit à des postes dans ce genre flanquer de "attention on veut mettre à mort notre loisir!" ou "l'Etat veut encore se faire du fric sur notre dos!"...
J'attends de voir mais une fois de plus ne m'attends pas à une révolution...

edit: tiens j'y pense on est le 1er avril peut être un lien avec ce texte...  saint 
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Message par Alex62300 Mar 1 Avr 2014 - 13:10

Possible pour le 1er

Les certificats j'en ai déjà eu que en France , en Belgique il pourrait vendre des Requins bleus il le ferait lol
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Message par rayan Mar 1 Avr 2014 - 23:30

POISSON D AVRIL

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Message par Alex62300 Mer 2 Avr 2014 - 1:08

La par contre j'ai mordu lol n'empêche ils en sont capables
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Message par merou 43 Mer 2 Avr 2014 - 7:45

avant de taxer les aquariophiles (on est une minorité), ils taxeront les possesseurs de chiens et chats qui sont certainement plus nombreux que nous !!!!
de plus, ça fait des années que j'entends parler de surveillance en récifal et la seule qui est été contrôlé ces dernières années, c'est une bourse ou on a tout fait pour dégommer un mec qui vendait des boutures.
ça a été fait sur dénonciation de XXXX personnes et c'est la seule fois ou un aquariophile a eu des ennuis
les douanes surveillent surtout les animaux comme les reptiles, les oiseaux, l'ivoire, disons les choses qu'ils connaissent et qui sont facilement identifiable...
pour les coraux, les 3/4 des douaniers n'y connaissent que dalle .....
enfin je vais pas relancer une polémique , les discours la dessus on assez tournés sur tous les forums...
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Message par rayan Mer 2 Avr 2014 - 12:15

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